
Après le « réveil » du Régime Rectifié en mars 1935, les velléités habituelles à la captation des titres, fit que le système constitué au XVIIIe siècle lors du Convent des Gaules, se trouva divisé en un nombre impressionnant de microstructures rivales [1]. Il ne sert à rien de cacher que ces créations, formées sur le modèle de l’auto proclamation illégitime, posent des problèmes délicats du point de vue des principes de l’Ordre [2], le résultat sur l’état général du Régime Rectifié ayant conduit à l’état d’anarchie objective, de dispersement et de totale confusion que l’on connaît désormais.
Mais comme si cette situation chaotique, par la création d’une foule de « Grands Prieurés » aux noms divers et variés dénués de légitimité, s’est rajoutée à la confusion les divagations les plus aberrantes se revendiquant de la classe non ostensible, dite de la « Profession ».
C’est en effet au nom de la classe « secrète », et qui a pourtant devoir de le demeurer, que prirent naissance toutes les initiatives illégitimes se réclamant de prétendues transmissions, afin de tenter de conférer une illusoire validité à leurs vues anarchiques.
Disqualification identifiant immédiatement les fausses transmissions au niveau de la « classe secrète », par le non respect de la règle absolue du « secret » –
Or s’il y a un critère de disqualification capable d’identifier immédiatement les fausses transmissions au niveau de la classe secrète, c’est celui du non respect de la règle du « secret ».
On peut être certain qu’un prétendu « Collège » se désignant sans crainte du parodique, de « Métropolitain », en se constituant un site dans le monde de la virtualité numérique, chose aisément réalisable par quelques manœuvres informatiques, voire même publiant des ouvrages en libre accès pour n’importe qui, profanes ou maçons sans distinction de grades, après règlement incluant évidemment les frais d’expédition, relève objectivement de la catégorie invalide et du domaine « apocryphe », la classe secrète ayant pour règle absolue, selon le vœu formel de son fondateur Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), d’être invisible, silencieuse et « non ostensible » [3].
Les déclarations de Jean-Baptiste Willermoz sur le point du « secret » furent toujours invariantes :
« La septième et dernière classe qui complète le Régime Rectifié et doit rester ignorée des six précédentes jusqu’à ce qu’on y appelle individuellement chacun de ceux qui sont jugés propres à y entrer, est une initiation particulière qui consiste en diverses instructions écrites dans lesquelles on développe les principes et les bases fondamentales de l’Ordre … [4] »
C’est d’ailleurs cette règle qui motiva le rappel à l’ordre extrêmement ferme du patriarche lyonnais dans une lettre datant de mai 1812, à l’égard de Frédéric Rodolphe Saltzmann (1744-1821) Eq. ab Hedera, où suite à un voyage de Joseph-Antoine Pont en Alsace, Saltzmann avait divulgué qui était l’auteur des Instructions secrètes :
« Vous devez vous rappeler, cher ami, que, dès l’origine de la formation à Lyon de la classe des Grands Profès annexée à l’Ordre intérieur et d’un Collège métropolitain, il fut convenu entre tous ceux qui y participèrent avec connaissance de cause, que l’auteur, ou pour mieux dire le principal rédacteur, des instructions secrètes de cette classe qui furent alors produites, ne serait jamais connu […] Voilà ce qui fut convenu, voilà le langage que j’ai constamment tenu envers tous les autres sans exception, dont je ne me suis jamais écarté et dont je ne m’écarterai jamais quoiqu’il arrive ailleurs. J’avais tenu le même langage à mon ami a Ponte alto [Joseph-Antoine Pont], et il en était persuadé lorsqu’il alla à Strasbourg où je vous l’avais recommandé. Mais, à son retour, quel fut mon étonnement à la première occasion qui se présenta sur ce sujet de le voir informé par vous que j’étais l’auteur de ces instructions ! Je fus atterré de ce coup-là dont je sentis à l’instant toutes les conséquences présentes et futures. Je mentirais si je dissimulais que je fus extrêmement sensible à cet oubli qui, dans ce genre, était plus qu’une imprudence ; d’autant plus que je dus conclure qu’elle n’était pas la première et qu’elle avait été commise vers d’autres et peut-être aussi par d’autres. Mais, ferme dans mes principes et dans mes résolutions, je lui niais le fait. Le F. ab Hedera [Saltzmann], lui dis-je, s’est trompé, ou bien vous l’avez mal compris. Les choses sont comme je vous les ai dites, tenez-vous-en à cela ; je dois le savoir mieux que personne, puisque le dépôt est venu par mon entremise et qu’il est resté entre mes mains. Depuis lors, il a évité de m’en reparler, et moi de même. […] »
* * *
Il n’est donc pas indifférent de rappeler, alors que la divulgation semble être devenue le passe-temps favori d’individus ignorant les principes de l’Ordre, que chaque Frère, et nul ne peut s’y soustraire pour quel que motif tiré de sa décision personnelle et de ses jugements subjectifs qui n’ont aucune valeur au regard des lois de la classe non-ostensible, est dans l’obligation la plus ferme de ne rien divulguer de ce qui participe des sources et des textes des Instructions secrètes, et est soumis aux règles stipulées dans les Statuts et Règlements de l’Ordre des Grands Profès, encourant d’être « abandonnés à eux-mêmes », en cas de violation des principes de l’Ordre :
Article 5 « Ceux qui par une vanité si contraire aux principes auxquels ils se sont voués comme Profès, s’oublieraient jusqu’à se rendre coupable d’indiscrétion, seront retardés dans leur progrès, privés pour un temps des lumières ultérieures de leurs frères, et suivant les cas ils seront abandonnés à eux-mêmes, sans qu’il soit besoin de les en prévenir [5]. »
Rappelons en conséquence une fois encore que le but de la Profession est la connaissance exclusive de la doctrine initiatique du Régime Rectifié, et rien d’autre, car quoique possédant de nombreux pouvoirs, elle n’a nullement autorité pour ériger une juridiction, qu’elle qu’en soit la nature ; ce n’est ni son rôle, ni sa fonction, et encore moins prétendre constituer des établissements ce qui n’est pas de son autorité. D’autre part la « classe secrète » fonctionne précisément en « Collège », ce qui signifie qu’on y est reçu dans un cadre défini, et non pas par lors d’une réception individuelle, selon des modalités qui pourraient donner lieu à bien des interrogations sur les prétendues transmissions contemporaines apocryphes se réclamant ouvertement de la Profession du Régime Maçonnique Rectifié.
Par ailleurs la « classe secrète » ne peut pas s’exprimer publiquement, se livrer à des divulgations d’informations, publier des ouvrages, mettre en ligne des articles, et encore moins apparaître ostensiblement. Tout ceci est radicalement et strictement interdit par ses statuts, sans compter les serments de respect du silence total, prononcés solennellement sur la Sainte Écriture.
* * *
Pour le dire brièvement mais clairement, afin de dissiper les chimériques brouillards répandus sur le sujet aujourd’hui, en effet la transmission véritable a perduré à travers les siècles et existe – fort heureusement sans quoi nous ne pourrions plus parler de « Régime » Rectifié, mais simplement d’un « Rite » réduit à deux classes sans relation aucune avec le Sanctuaire doctrinal – cependant cette transmission observe une stricte réserve disciplinaire et est attentive à la règle du silence sur son activité, comme il doit en être le cas selon les Statuts et principes intangibles de la Profession.
Notes.
[1] J. Baylot, Histoire du Rite Écossais en France au XXe siècle, Collection historique, Grande Chancellerie de l’Ordre, 1976, p. 65-68.
[2] D’après le Code des Loges Réunies et Rectifiées de 1778, c’est du Grand Directoire National, présidé par le Grand Maître National entouré des Administrateurs des Provinces, qu’émane toute autorité au sein d’une Nation : « Le Grand Directoire National est présidé par le Grand-Maître National, et composé des trois Administrateurs des provinces, des sept Présidents des Directoires et de huit officiers nationaux. Ces derniers ont chacun leur département particulier. » (Cf. Code des Loges Maçonniques Réunies et Rectifiées de France, Chap. III., 1778). De plus, toujours selon les principes définis par le même Code, les Grands Prieurés reçoivent leurs patentes du Grand Maître National élu en Convent : « Le Grand-Maître National est élu au Convent à la pluralité des suffrages par les Maîtres Provinciaux, Grands Prieurs, Visiteurs et Préfets des provinces réunies, présidées ad hoc par le Maître Provincial d’Auvergne. Le Grand Maître national expédie dans son conseil les patentes aux Maîtres provinciaux et conseillers nationaux. Le Grand Maître national proclame et enregistre dans son conseil toutes les Préfectures nouvelles, et y fait inscrire sur le tableau général des Loges régulière, les Loges constituées par les Directoires Écossais » (Ibid.)
[3] ENGAGEMENT PRELIMINAIRE DES CHEVALIERS PROFES : « Je promets devant Dieu, dont j’avoue hautement professé l’existence, et je m’engage envers tous mes Frères, sur ma parole d’honneur, de ne jamais communiquer ni faire aucune mention verbalement, ou par écrit, à aucun homme qui ne sera pas engagé, comme je me reconnais l’être dès à présent, des intentions secrètes de l’Ordre qui vont m’être communiquées, ou pourront l’être par la suite… »
[4] Lettre de Jean-Baptiste Willermoz sur la Grande Profession, coté 173, : Article Secret annexé à ma lettre du 1er septembre 1807, Archives internes 1803-1813 du dossier de la loge La Triple Union, à l’Orient de Marseille (BnF – FM2 292).
[5] Cf. Statuts et Règlements de l’Ordre des Grands Profès, MS 5475, pièce 1, Bibliothèque municipale de Lyon.
